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Droit de la Famille : un aspect de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur : la vaccination contre la COVID-19 (vaccin non obligatoire)

Le 31 janvier 2021
Droit de la Famille : un aspect de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur : la vaccination contre la COVID-19 (vaccin non obligatoire)
La vaccination d'un enfant mineur contre la COVID-19 abordée dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale de ses parents : un accord des 2 parents est-il impératif ou un des parents peut-il décider seul, sans le consentement de l'autre ?

Il s’agit d’un sujet d’actualité lequel est abordé en complément des articles sur l’autorité parentale publiés d’avril à juillet 2018.

Il convient de rappeler que l'autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations des parents à l’égard de leur enfant mineur et exercés dans l’intérêt de celui-ci.

Ces droits et obligations concernent notamment la personne de l’enfant dans un souci de protection de ce dernier notamment au niveau de sa santé.

Dans le cadre de leur autorité parentale, les parents doivent ainsi assurer le suivi médical de leur enfant et notamment sa vaccination.

Il convient également de rappeler que le principe est que l’autorité sur un enfant mineur est exercée en commun par les deux parents que ceux-ci soient mariés, pacsés, en concubinage ou même, ne vivent pas ou plus ensemble.

On parle d’exercice conjoint de l’autorité parentale et parfois de coparentalité.

Il convient donc de s’interroger sur les points suivants : la décision de vacciner son enfant mineur contre la COVID-19 devra-t-elle faire impérativement l’objet d’un accord des deux parents ou l’un d’entre eux seulement pourra-il faire vacciner l’enfant sans le consentement de l’autre ?

En matière d’autorité parentale, nous avions rappelé que pour des raisons d’ordre pratique, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels c’est-à dire les actes de la vie courante de l’enfant.

En revanche, tous les actes importants de la vie de cet enfant nécessitent un accord des deux parents.

Généralement, l’acte médical ordinaire est assimilé à un acte usuel ; de sorte que le consentement d’un seul des deux parents suffit.

La jurisprudence a ainsi considéré comme un acte usuel : un examen ordinaire dans le cadre d’une consultation médicale, une vaccination contre la rougeole (vaccin obligatoire) ou l’ablation d’une seule dent de sagesse.

En revanche, n’ont pas été considéré comme des actes usuels par les Tribunaux, une opération chirurgicale ou la prescription d’un anti-dépresseur.

Dans ces cas, le consentement des deux parents a été jugé nécessaire.

La question de la vaccination est plus complexe et ne permet pas de conclure de la manière suivante :

-          Vaccination obligatoire : acte usuel

-          Vaccination non obligatoire : acte non usuel 

La jurisprudence retient en effet en la matière, la méthode du faisceau d’indices et prend en considération divers éléments comme les antécédents médicaux de l’enfant mineur, sa vulnérabilité et son âge, les risques encourus, les effets indésirables mais également les recommandations des autorités sanitaires sur le vaccin.

Or à ce jour, dans la mesure où les mineurs ne sont pas, au plan sanitaire, considérés comme personne à risque et où les effets indésirables du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas connus sur le long terme, il apparaît prudent de considérer cette vaccination comme un acte non usuel, devant donc faire l’objet d’un consentement des deux parents.

On peut rappeler qu’en cas de désaccord, ce sera au Juge aux Affaires Familiales saisi par l’un des parents de trancher ce conflit en prenant la décision qui lui paraît la plus appropriée dans l’intérêt de l’enfant.

Rappelons également qu’en fonction de son âge et de sa maturité, l’enfant doit être consulté et associé à la prise de décision qui le concerne, par ses parents.