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Droit des tutelles : Tutelle et habilitation familiale : Quelles différences entre ces deux mesures de protection ?

Le 25 avril 2021
Droit des tutelles : Tutelle et habilitation familiale : Quelles différences entre ces deux mesures de protection ?
Différences entre les deux mesures de protection que sont la tutelle et l'habilitation familiale : définition, personnes pouvant être désignées, adhésion de la famille, ouverture et fonctionnement, effets de la mesure.

Ce sont deux mesures de protection d’une personne qui n’est pas ou n’est plus capable de défendre ses intérêts en raison d’une maladie, d’un handicap, d’un accident ayant altéré ses facultés mentales ou corporelles de nature à l’empêcher de s’exprimer.

Le but de ces mesures est qu’une autre personne soit désignée pour aider à la protection des intérêts du majeur incapable.

L’état de la personne à protéger doit être établi par un certificat médical circonstancié établi par un médecin de la liste établie par le Procureur de la République.

 

Toutefois, la tutelle et l’habilitation familiale présente de nombreuses différences. Les principales sont les suivantes :

*Définition :  la tutelle est généralement définie comme une mesure de protection judiciaire qui s’exerce sous le contrôle régulier du Juge des contentieux de la protection (nouveau nom du Juge des Tutelles depuis le 1er janvier 2020) alors que l’habilitation familiale est une mesure de protection juridique (et non judiciaire) qui s’exerce librement, comme un mandat.

L’habilitation familiale est un nouveau dispositif créé par l’ordonnance du 15 octobre 2015, plus souple au quotidien que la tutelle (ou la curatelle).

 

*Personnes pouvant être désignées : dans le cadre de la tutelle, le Juge des contentieux de la protection doit désigner prioritairement les proches du majeur à protéger à savoir son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin.

À défaut, il désigne un parent (un ascendant ou descendant), un « allié » (beau-frère ou belle-sœur) ou une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables.

La mission est alors exercée par le tuteur à titre gratuit.

En fonction de la situation, le Juge peut désigner plusieurs tuteurs.

Il détermine alors les conditions d'exercice pour chacun d'eux (par exemple, l’un pourra être tuteur aux biens et l’autre tuteur à la personne).

Il arrive également au Juge de désigner un subrogé tuteur chargé de contrôler les actes passés par le tuteur.

Si aucun membre de la famille ou proche ne peut ou ne veut assumer la tutelle, le Juge des contentieux de la protection désigne à un tiers à savoir un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La mission est alors exercée à titre onéreux par ce mandataire judiciaire.

En revanche, l’habilitation familiale ne peut être accordée qu’à un membre de la famille à savoir un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin.

La mission est exercée par la personne habilitée gratuitement.

Comme pour la tutelle et en fonction de la situation, le Juge des contentieux de la protection peut désigner plusieurs proches pour représenter la personne.

Il détermine alors les conditions d'exercice pour chacune d'elles.

Le système de désignation d’une personne subrogée, chargée d’une mission de contrôle de la personne habilitée n’existe pas.

Comme son nom l’indique, l’habilitation familiale est réservée à la famille et ne peut en conséquence, jamais être confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 

*Adhésion de la famille :

Dans le cas de l’habilitation familiale, le Juge des contentieux de la protection doit impérativement s’assurer de l’adhésion des proches ou à défaut de leur absence d’opposition légitime.

En revanche, la tutelle peut être prononcée par le Juge, même en l’absence de consensus familial.

 

*Ouverture et fonctionnement :

Lors de sa prise de fonction, le tuteur doit dresser un inventaire détaillé du patrimoine du majeur.

Le tuteur doit être autorisé par le Juge pour ouvrir ou modifier les comptes bancaires de la personne protégée.

Les actes les plus graves sont soumis à autorisation préalable du juge (placements de fonds, vente du logement…)

Chaque année, le tuteur doit établir des comptes de gestion soumis à vérification du greffe du Juge des contentieux de la protection.

Le tuteur agit donc sous le contrôle permanent du Juge des contentieux de la protection.

En revanche, la personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire, ni de rendre des comptes annuels de gestion.

La personne habilitée peut ouvrir ou modifier les comptes bancaires, dès lors que le Juge ne s’y oppose pas.

Plus généralement, une fois l’habilitation familiale décidée, le Juge n’intervient plus sauf s’il est de nouveau saisi en cas de difficultés.

 

*Effets de la mesure :

Dans le cadre de la tutelle, la personne à protéger est représentée par son tuteur dans tous les actes de la vie civile, pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et pour les actions en justice.

C’est une mesure de représentation générale.

En revanche, la personne à l’égard de laquelle l’habilitation familiale a été prononcée conserve l’exercice des droits qui n’ont pas été confiés par le Juge à la personne habilitée.

Ce peut donc être une mesure de représentation partielle (hypothèse d’une habilitation spéciale) ou une mesure de représentation générale (hypothèse d’une habilitation générale pour les actes d’administration (comme par exemple la souscription d’une assurance ou le paiement ou la perception d’un loyer) ou pour les actes relatifs à la personne elle-même (choix du lieu de vie ou démarches liées à la santé).