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Droit des majeurs protégés : Présentation rapide des nouvelles dispositions intéressant le droit des majeurs protégés issues de la loi du 23 Mars 2019 (1ère partie)

Le 26 mai 2019
Droit des majeurs protégés : Présentation rapide des nouvelles dispositions intéressant le droit des majeurs protégés issues de la loi du 23 Mars 2019 (1ère partie)

La nouvelle loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice du 23 Mars 2019  a pour objectif de renforcer les droits fondamentaux des majeurs protégés mais également de supprimer certaines autorisations judiciaires préalables, tout en maintenant la protection des majeurs protégés.

*Ainsi, concernant le renforcement des droits fondamentaux des majeurs protégés, on peut noter la possibilité pour les majeurs protégés de se marier, se pacser ou divorcer sans demander l’autorisation préalable de leur tuteur ou du Juge des Tutelles. Le tuteur devra être au préalable, informé par le majeur protégé de ces intentions et il pourra s’opposer au souhait de celui-ci s’il estime que ce souhait peut présenter un risque pour lui.

De même, les majeurs protégés sous tutelle peuvent désormais voter. En effet, la loi a supprimé la possibilité qui était précédemment ouverte au Juge des Tutelles de supprimer le droit de vote lors de l’ouverture d’une mesure de tutelle (ce qui était le cas dans 80% des cas selon les statistiques de l’INSEE). Il faut toutefois que le majeur sur tutelle formule une demande d’inscription sur la liste électorale de sa commune.

 * Concernant la suppression des autorisations judiciaires préalables, la loi a souhaité éviter le retard d’actes nécessaires tout en maintenant la protection indispensable aux majeurs protégés.

Ainsi, le Juge des Tutelles n’a plus à donner son autorisation en amont pour l’ouverture de comptes bancaires ou la clôture des comptes ouverts au nom du majeur protégé dans sa banque habituelle. Il en est de même pour les autorisations aux fins de placements de fonds.

Ces actes de nature patrimoniale seront donc accomplis par la personne chargée de la mesure de protection, seule mais toujours sous la surveillance générale et continue du Juge des Tutelles et du Procureur de la République.

De même et afin de faciliter l’accès aux soins, le Juge des Tutelles n’a plus à autoriser les actes portant même gravement atteinte à l’intégrité corporelle du majeur protégé (extraction dentaire ou pose d’une prothèse de hanche par exemple) sauf s’il existe un désaccord entre le majeur protégé et le tuteur.

Afin d’éviter la surcharge d’activité au sein des services du Juge des Tutelles, il est prévu que ce dernier pourra ordonner une dispense de contrôle des comptes de gestion lorsque le patrimoine de la personne protégée est de faible importance ou est affectée en totalité à ses frais d’hébergement (par exemple, à sa résidence médicalisée).

Deuxième partie : incidence de la réforme sur le mandat de protection future et l’habilitation familiale.