Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la famille - Place de l'enfant mineur dans le nouveau divorce par consentement mutuel extra-judiciaire

Droit de la famille - Place de l'enfant mineur dans le nouveau divorce par consentement mutuel extra-judiciaire

Le 02 juin 2017
Droit de la famille - Place de l'enfant mineur dans le nouveau divorce par consentement mutuel extra-judiciaire
Comment la nouvelle loi sur le divorce par consentement mutuel applicable à compter du 1er Janvier 2017 a -t -elle pris en compte le droit des enfants mineurs capables de discernement de s'exprimer ?

En application de l’article 388-1 du Code Civil, l’enfant mineur doit être informé de la possibilité pour lui d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d’une procédure qui le concerne, s’il a la capacité de discernement suffisant.

Cette disposition exclut donc l’audition de l’enfant mineur sur les questions uniquement financières mais concerne les problèmes de fixation de sa résidence chez l’un ou l’autre de ses parents voire les deux (hypothèse de la résidence alternée) et de droit de visite et d’hébergement chez celui de ses parents qui ne bénéficie pas de sa « garde ».

Le nouveau divorce par consentement mutuel extra-judiciaire n’échappe pas à cette règle mais dans cette hypothèse, l’information de l’enfant mineur présente un formalisme particulier à savoir la signature d’un formulaire d’information lequel sera annexé à la convention de divorce préparée par les deux Avocats de ses parents.

Il appartient aux deux parents d’apprécier ensemble si leur enfant mineur dispose de la capacité de discernement suffisant (aucun âge minimum n’est prévu).

Si les parents estiment que tel n’est pas le cas, ils l’indiqueront à leurs deux Avocats qui le mentionneront expressément dans la convention de divorce.

En revanche, s’ils considèrent que tel est le cas, ils présenteront à leur enfant mineur le formulaire d’information avec les explications nécessaires afin que celui-ci le comprenne, le remplisse et le signe.

En l’occurrence, l’enfant mineur doit indiquer dans le formulaire qu’il a été informé de son droit d’être entendu (seul, avec un Avocat ou une personne de son choix) par le Juge (ou une personne désignée par lui) pour que ses sentiments soient pris en compte pour l’organisation de ses relations avec ses parents qui souhaitent divorcer mais qu’il ne souhaite pas être entendu.

En effet, si l’enfant mineur indique dans le formulaire qu’il souhaite être entendu, c’est alors l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel avec comparution devant le Juge aux Affaires Familiales qui s’applique avec  possibilité pour les parents/époux d’avoir recours à un seul Avocat (alors que deux Avocats sont désormais obligatoires dans le nouveau divorce par consentement mutuel extra-judiciaire).

En revanche, les parents/époux retrouveront les délais judicaires habituels (de l’ordre de 7 mois à LYON) donc plus longs a priori que le nouveau divorce par consentement mutuel extra-judiciaire.

Cette disposition s’applique à tous les enfants de la fratrie des futurs « divorçants ».

En d’autres termes, si un seul des enfants du couple fait valoir son souhait d’être entendu par le Juge, le divorce par consentement mutuel sera judiciaire.

La place de l’enfant mineur dans le cadre du nouveau divorce par consentement mutuel est donc particulièrement importante avec un risque (espérons-le) limité d’instrumentalisation par ses parents ou l’un d’entre eux.

On peut également noter une formulation inadaptée voire culpabilisante pour l’enfant mineur du document précité lequel lui précise qu’un Juge sera saisi du divorce de ses parents, s’il souhaite être entendu :

« J’ai compris que, suite à ma demande, un Juge sera saisi du divorce de mes parents.

Je souhaite être entendu (e) : OUI/NON ».