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Droit de la famille : Le changement du nom de naissance de l’enfant voire d’un adulte (2ème partie)

Le 27 septembre 2020
Droit de la famille : Le changement du nom de naissance de l’enfant voire d’un adulte (2ème partie)
changement nom de naissance pour les enfants et les adultes

Une fois le nom de naissance de l’enfant déterminé ou éventuellement choisi par ses parents (voir 1ère partie) est-il possible de le changer ?

Il convient de distinguer deux situations :

-          Celle des enfants nés après le mois de juin 2006 pour lesquels un changement du nom de naissance est possible en cas de reconnaissance de l’enfant par le père après la déclaration de naissance.

 

-          Celle des enfants nés avant le mois de juillet 2006 pour lesquels un changement du nom de naissance de l’enfant ne sera possible que si l’enfant a été reconnu par ses deux parents de manière différée (c’est-à-dire séparément) et si l’un des parents a reconnu l’enfant après la déclaration de naissance

Il convient donc de noter que le changement de nom de naissance appelé aussi nom de famille ou nom patronymique ne concerne que les enfants nés de parents non mariés.

Un tel changement est exclu pour les enfants nés de deux parents mariés.

Pour opérer ce changement, les parents doivent faire ensemble une déclaration devant l’officier d’état civil de la mairie de leur choix.

En principe, les deux parents doivent être présents mais dans des cas graves (comme par exemple une hospitalisation) le parent empêché pourra faire une procuration spéciale (c’est-à-dire précisant l’objet du mandat) et surtout authentique (c’est-à-dire signé devant un Notaire, un Huissier de Justice..)

Ce changement doit se faire pendant la minorité de l’enfant mais il est à noter que si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, il doit donner son accord (soit par écrit, soit verbalement)

Afin de préserver l’unité de la famille et comme pour le choix du nom de naissance, le changement souhaité par les parents pour le premier enfant s’appliquera pour les autres enfants du couple naissants par la suite.

Il existe finalement uniquement deux modalités de changement du nom de naissance de l’enfant :

-          Soit remplacer le nom de naissance actuel de l’enfant par le nom patronymique du parent qui l’a reconnu en second

Ainsi, si l’enfant portait le nom de sa mère qui l’avait seule reconnue au moment de la naissance (ou avant sa naissance) les parents peuvent décider de lui donner uniquement le nom patronymique de son père lorsque celui-ci le reconnait.

-          Soit associer au nom de naissance déjà porté par l’enfant, le nom patronymique du parent qui l’a reconnu en second et ce, dans l’ordre choisi par les parents.

C’est le cas d’un enfant qui portait le nom de sa mère qui l’avait seule reconnue au moment de la naissance (ou avant sa naissance) dont les parents peuvent décider d’associer à ce nom, le nom patronymique de son père lorsque celui-ci le reconnait, en décidant de l’ordre des noms.

Toutefois pour des questions de simplicité, il est prévu qu’en cas d’association des deux noms patronymiques, les parents sont limités à un seul nom pour chacun d’eux.

Ainsi, pour reprendre notre exemple précédent, de l’enfant de Monsieur DURAND et Madame MARTIN HUMBERT, le choix se fera entre :

-           DURAND MARTIN

-           DURAND HUMBERT

-           MARTIN DURAND

-           HUMBERT DURAND

Il est également important de préciser que ce changement du nom de naissance de l’enfant ne peut être exercé qu’une seule fois. Il sera inscrit en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

 

Ces règles présentées pour les enfants pendant leurs minorités sont à distinguer de celles applicables pour les adultes lesquels peuvent demander à changer de nom de naissance dans un seul cas : celui de risque avéré d’extinction d’un nom porté par un ascendant.

Cette procédure fondée sur l’article 61 du code civil, est assez rare et est très exigeante en termes de preuve (arbre généalogique « remontant » à plus de 3 générations, actes d’état civil, actes notariés..)

Il convient de démontrer que l’ascendant dont le nom est sollicité, n’a pas, au vu de son arbre généalogique, d’aïeul ou de collatéral (frère et sœur) portant le même nom et susceptible de l’avoir transmis à ses propres descendants.

Prochain article : Le nom d’usage